J.O. 210 du 9 septembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1123 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité et relatif à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées


NOR : INTD0500244D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu le code de procédure pénale, notamment ses articles 16, 20 et les 1° et 1° bis de son article 21 ;

Vu le code de l'éducation, notamment son article L. 335-6 ;

Vu la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée par la loi no 2003-239 du 18 mars 2003, par la loi no 2004-204 du 9 mars 2004 et par la loi no 2005-516 du 20 mai 2005 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité modifiée, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment son article 106 ;

Vu le décret no 2002-616 du 26 avril 2002 pris en application des articles L. 335-6 du code de l'éducation et L. 900-1 du code du travail relatif au répertoire national des certifications professionnelles ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions communes relatives à la qualification professionnelle des dirigeants et à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées


Article 1


Les dirigeants et les salariés des agences de recherches privées justifient respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles par la détention d'une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles ou d'un titre reconnu par un Etat membre de l'Union européenne ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen, se rapportant à l'activité de recherches privées.

Article 2


La certification professionnelle atteste notamment des connaissances et de savoir-faire relatifs :

a) A la loi du 12 juillet 1983 susvisée et ses décrets d'application, et plus spécifiquement aux conditions de moralité requises pour l'accès à la profession, aux dispositions visant à éviter la confusion avec un service public, à l'interdiction d'entrave au libre usage des biens ainsi qu'à l'interdiction de coercition à l'égard des personnes et aux sanctions y afférentes ;

b) Aux dispositions du code pénal relatives à l'atteinte, à l'intégrité physique ou psychique, à l'atteinte aux libertés, à la dignité ou à la personnalité, à l'atteinte à l'administration ou à l'action de la justice, aux atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation et à l'autorité de l'Etat, à l'atteinte au secret des correspondances et aux systèmes de traitement automatisé de données, à l'usurpation de titres ou fonctions, aux faux et usage de faux, à l'appropriation frauduleuse, à la non-assistance à personne en péril, à l'omission d'empêcher un crime ou un délit et au secret professionnel ;

c) Aux dispositions du code civil relatives au respect de la vie privée, du droit à l'image et du droit de propriété ;

d) Aux techniques d'enquête, d'investigation et d'audition ;

e) Aux techniques de recueil d'éléments probants ;

f) A la rédaction de rapports.

Article 3


Pour l'application du V de l'article 4 du décret du 26 avril 2002 susvisé, la demande d'enregistrement au répertoire national des certifications professionnelles est accompagnée de l'avis du ministre de l'intérieur.

Article 4


Lorsque pour l'obtention de la certification professionnelle une formation comportant un stage en agence de recherches privées est dispensée, le dirigeant de l'agence adresse au préfet et, à Paris, au préfet de police, le nom du stagiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception, deux mois avant le début du stage, pour la réalisation d'une enquête administrative.

Celle-ci porte sur la compatibilité du comportement ou de la moralité du stagiaire avec l'accomplissement du stage pratique. Il est tenu compte :

- de l'examen du bulletin no 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, d'un document équivalent :

- ou de la commission éventuelle d'actes contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

Au vu de cette enquête, le préfet autorise le stage.


Chapitre II


Dispositions spécifiques relatives à la qualification professionnelle des dirigeants d'agences de recherches privées


Article 5


Outre les connaissances et savoir-faire prévus à l'article 2, la certification professionnelle des dirigeants atteste notamment de la connaissance des règles de gestion administrative, comptable et générale d'une entreprise.

Article 6


Les dirigeants d'agences de recherches privées peuvent également justifier auprès du préfet et, à Paris, auprès du préfet de police, de leur qualification professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant trois ans, au jour de la publication du présent décret, de la profession d'agent de recherches privées, à titre individuel ou en tant que dirigeant ou gérant d'une personne morale.

Article 7


Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire justifient en cette qualité de la qualification professionnelle à être dirigeant.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.


Chapitre III


Dispositions spécifiques relatives à l'aptitude professionnelle des salariés des agences de recherches privées


Article 8


Les salariés des agences de recherches privées peuvent également justifier auprès de leur employeur de leur aptitude professionnelle par la preuve de l'exercice continu pendant deux ans, au jour de la publication du présent décret, de l'activité d'agent de recherches privées.

Article 9


Les salariés des agences de recherches privées se prévalant de l'exercice continu de leur activité en justifient par tout moyen auprès de leur employeur, qui leur délivre une attestation à cet effet.

Article 10


Les fonctionnaires de la police nationale et les militaires de la gendarmerie nationale ayant la qualité d'officier de police judiciaire, d'agent de police judiciaire, ou d'agent de police judiciaire adjoint, en application des 1° et 1° bis de l'article 21 du code de procédure pénale, justifient en cette qualité de l'aptitude professionnelle à être salarié.

Il en est de même des officiers et sous-officiers n'appartenant pas à la gendarmerie nationale et des fonctionnaires civils de catégorie A et B ayant été affectés dans l'un des services ou l'une des formations mentionnés par arrêté du ministre de la défense et ayant servi dans les conditions précisées par cet arrêté.


Chapitre IV

Dispositions diverses et transitoires


Article 11


Les dispositions de l'article 1er du présent décret entrent en vigueur dans le délai d'un an à compter de sa publication.

Article 12


Les dirigeants et les salariés d'agences de recherches privées en activité à la date de publication du présent décret disposent d'un délai de deux ans à compter de cette date pour justifier respectivement de leur qualification et de leur aptitude professionnelles.

Article 13


Les dirigeants des agences de recherches privées informent leurs salariés de la nécessité de justifier de leur aptitude professionnelle dans les conditions prévues au présent décret.

Cette information est réalisée notamment par l'intermédiaire du comité d'entreprise ou des délégués du personnel et par voie d'affichage.

Article 14


Le présent décret est applicable à Mayotte.

Pour l'application à Mayotte de l'article 1er, les mots : « ou par un des Etats parties à l'accord sur l'Espace économique européen » sont supprimés.

Article 15


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 septembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin